J.O. 204 du 2 septembre 2005
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne »
NOR : PMEX0500155P
Monsieur le Président,
La loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorise le Gouvernement, par son article 10-3, à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à « aménager les procédures relatives à l'exercice de la profession réglementée de courtier en vin (...) ».
Le courtier en vins, également dénommé « courtier de campagne », est la personne qui, dans les régions de production, et moyennant une rémunération de courtage, met en rapport les producteurs ou vendeurs de vins, spiritueux et dérivés, avec les négociants (article 1er de la loi no 49-1652 du 31 décembre 1949 modifiée réglementant la profession de courtiers en vins et spiritueux dits « courtiers de campagne »).
Cette profession est qualifiée de « réglementée » dans la mesure où son exercice est assujetti à la détention d'une carte professionnelle.
Aux termes de la loi du 31 décembre 1949, le préfet est actuellement responsable du dispositif de délivrance de la carte professionnelle. Le préfet statue après avis d'une commission consultative présidée par le président de la chambre de commerce du domicile du requérant et composée de six membres (deux producteurs, deux négociants et deux courtiers).
Dans un souci de professionnalisation du dispositif, le décret no 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits « courtiers de campagne » a créé, auprès des chambres régionales de commerce et d'industrie, un jury chargé d'apprécier l'aptitude professionnelle des candidats à la profession de courtier en vins. La mise en place de ce jury d'aptitude répondait à la nécessité d'éclairer la commission dans l'élaboration de son avis et, ainsi, de sécuriser la décision rendue au final par le préfet sur la délivrance de la carte professionnelle.
La présente réforme des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins a été initiée par la volonté du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de retirer les préfets du dispositif de délivrance de la carte.
La compétence de délivrance est ainsi transférée au président de la chambre régionale de commerce et d'industrie. L'exercice d'une telle compétence est fondé sur la définition des attributions des chambres donnée par le code de commerce, qui prévoit, en son article L. 710-1, que le réseau des chambres de commerce et d'industrie « contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son initiative, des missions d'intérêt collectif. ».
Au-delà du simple transfert de compétence, la présente ordonnance simplifie les conditions d'exercice de la profession de courtier en vins en supprimant la commission consultative mentionnée précédemment. En effet, la création en 1997 du jury d'aptitude a eu pour effet de rendre inutile l'intervention de la commission consultative, cette dernière se bornant à suivre l'avis rendu par le jury sur l'aptitude du candidat. La suppression de cette commission rationalise et simplifie le dispositif de délivrance par la disparition d'un échelon de décision, et en améliore la lisibilité pour les professionnels. Une telle suppression s'inscrit également dans l'action volontaire menée par le Gouvernement pour réduire le nombre d'instances consultatives.
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L'article 1er de l'ordonnance met en conformité le dispositif de détermination du taux de courtage avec les exigences du droit de la concurrence en supprimant son caractère fixe. Cette modification de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est une disposition de coordination avec l'abrogation de l'article 5 de la loi.
L'article 2 procède à une actualisation des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins prévues par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée.
Sont ainsi notamment supprimées les conditions de moralité (certificat de bonne vie et moeurs) (2°) et de titularité de la carte de commerçant étranger qui excluait du bénéfice de la carte professionnelle les salariés étrangers (hors Union européenne / Espace économique européen / Organisation de coopération et de développement économique) des sociétés de courtage (4°).
Les dispositions relatives aux incapacités en matière d'exercice de la profession sont complétées et actualisées (3°).
L'article 3 attribue la compétence de délivrance de la carte professionnelle, auparavant exercée par le préfet, au président de la chambre régionale de commerce et d'industrie. Est également introduit le principe selon lequel la délivrance de la carte donne lieu à perception d'un droit représentatif des frais de dossier.
L'article 4 détermine les modalités de sanction en cas de non-respect des dispositions relatives à l'exercice de la profession de courtier en vins.
L'article 5 abroge les dispositions de la loi du 31 décembre 1949 susvisée relatives à la fixation du taux de courtage (alinéa premier de l'article 5 de la loi), aux modalités de sanction (article 6) ainsi que les dispositions transitoires (article 8). L'article 7 de la loi, relatif à la liste des courtiers en vins, de nature réglementaire, est abrogé. Comme d'autres dispositions de l'article 3 de la loi, de nature réglementaire, elles seront reprises dans les textes d'application de la loi, qui feront également l'objet d'une modification.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.